Des actes de naissance
111. L'accoucheur dresse le constat de la naissance.
Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.
1991, c. 64, a. 111.
112. L'accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans délai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil, avec la déclaration de naissance de l'enfant, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.
1991, c. 64, a. 112.
113. La déclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un témoin qui la signe.
1991, c. 64, a. 113.
114. Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l'enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l'union civile, l'un des conjoints peut déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre.
Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier.
1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.
115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l'enfant, selon le cas.
L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance.
1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13.
116. La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l'état civil.
La déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des père et mère.
1991, c. 64, a. 116.
117. Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des circonstances.
523. La filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l'acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l'enfant.
À défaut de ce titre, la possession constante d'état suffit.
Ça me parait un peu abracadabrante cette histoire d'adoption